Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 BUT Le présent règlement fixe les
règles destinées à assurer un aménagement harmonieux du
territoire de la commune de LES CULLAYES.
Art. 2 PLAN DES ZONES Le territoire de
la commune est divisé en 5 zones, dont les périmètres respectifs
sont figurés sur ce plan des zones :
Zone village
Zone villas A
Zone Villas B
Zone agricole
Zone de constructions d'utilité publique et de verdure.
Art. 3 COMMISSION DES BATIMENTS Cette commission,
nommée par le Conseil général, est composée d'au moins trois membres
en matière de construction. Son mandat se termine à la fin de
chaque législature. Ses membres sont rééligibles et rétribués
selon le tarif communal. La commission donne son avis à
la municipalité sur toutes les demandes de permis de construire
soumises à l'enquête publique.
Art. 4 BATIMENTS A PROTEGER La commune tient
à la disposition du public la liste des bâtiments inventoriés
et classés par l'Etat, au sens des articles 49 à
59 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que le propriétaire
d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de
requérir l'accord préalable du Département des travaux publics,
Service des bâtiments -Section des monuments historiques
-lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet ( art. 16,
17, 29 et 30 LPNMS ).
Art. 5 ATTRIBUTION DES DEGRES DE SENSIBILITÉ
AUX BRUITS ( ART. 43 DE L' OPB )
Zone village degré III
Zone villas A et B degré II
Zone agricole degré III
Zone de construction d'utilité publique et de verdure degré
III
Chapitre II REGLES GENERALES APPLICABLES
A TOUTES LES ZONES
Art. 6 ESTHETIQUE La Municipalité prend
toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal. Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont
interdits. La pose d'antenne extérieure est soumise à une autorisation
préalable Un emplacement approprié pourra être exigé.
Les capteurs solaires peuvent remplacer des matériaux traditionnels
de couverture. La Municipalité fixera les conditions définitives,
notamment en ce qui concerne les dimensions et les proportions
des capteurs, tout en tenant compte des contraintes d'intégration
et d'esthétique. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres,
de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations.
Elle peut en définir les essences; le choix de ces dernières se
fera parmi les espèces indigènes, en station. Toutes les couleurs
extérieures utilisées lors d'une construction ou d'une rénovation,
doivent entre soumises préalablement à la Municipalité.
NOTE: Sont concernés par la couleur: les antennes, les couvertures,
les murs, les menuiseries, les vitrages, les cadres de fenêtres,
les clôtures ainsi que les éléments de construction.
Art. 7 DISTANCE AUX LIMITES La distance
entre la construction et la limite de propriété est fixe à
6 mètres. Cette distance est doublée entre bâtiments habitables
sis sur une même propriété. Les prescriptions cantonales sur la
prévention des incendies sont réservées. Lorsque la façade d'un
bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de la
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu
de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus
rapproche de la limite, la distance réglementaire ne peut pas
être inférieure à 5 mètres.
Art. 8 DEROGATION A LA DISTANCE AUX LIMITES
Exceptionnellement, une dérogation à la distance aux limites
pourra être accordée, lorsque l'état des lieux présente
des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie
du terrain, de la forme des parcelles ou de l'intégration des
constructions dans l'environnement construit. De plus, cette dérogation
doit satisfaire aux conditions suivantes : - moyennant entente
entre voisins, la distance réglementaire de 6 m. entre les bâtiments
et limite de propriété peut être réduite sur l'un des biens-fonds,
à condition que la distance entre les façades ne soit pas
inférieure à 12 m et qu'elle fasse l'objet d'une inscription
de mention de restriction LATC (art. 83 ) au Registre foncier.
Art. 9 MOUVEMENTS DE TERRE. TALUS Aucun
mouvement de terre ne doit être supérieur à plus ou moins
1 mètre du terrain naturel. Le terrain fini doit être
en continuité avec les parcelles voisines.
Art. 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur
est mesurée sur la sablière de la plus haute façade. Elle est
calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou
amenagé en déblai, au droit de cette façade.
Art.11 TOITURES Le faîte des toits est toujours
plus haut que les corniches. Lorsque les toitures sont à
deux pans, le plus petit de ces pans est au minimum les deux tiers
de l'autre. Les toits plats non enterrés, les toits à un
pan ou les attiques, sont interdits. La pente des toitures sera
comprise entre 50 % et 80 %, respectivement 26,5° et 38,7°. La
tuile est obligatoire, une autre couverture que celle-ci peut
être autorisée si ce mode de couverture est compatible avec
les constructions avoisinantes et le caractère des lieux.
Note: Dans ce cas, la teinte, la pente et la forme de la toiture
doivent être les mêmes que les toits recouverts de tuiles.
Les couvertures en métal ne sont pas autorisées
Art.12 LUCARNES La largeur additionnée des
percements de la toiture n'excédera pas le tiers de la longueur
de la dite toiture. Sont autorisés:
a)les lucarnes rampantes
b) les lucarnes constituées d'un ou de deux pans de toit soulève,
dont la hauteur et la largeur n'excèdent pas respectivement
60 et 120 cm.
c) les balcons encaissés dans la toiture, à condition que l'avant-toit
soit continu et à raison d'un seul par pan de toiture.
La largeur et la profondeur de l'ouverture-vue en plan n'excède
pas respectivement 4 et 2 mètres.
Art. 13 GABARITS Les gabarits sont exigés
pendant la procédure de mise à l'enquête concernant
les nouvelles constructions.
Art. 14 PLACES DE STATIONNEMENT Lors de
la mise à l'enquête d'une construction, il est exigé
la création de 2 places de parc par logement, dont une couverte.
Pour les garages construits au sous-sol, la pente des rampes d'accès
n'excède pas 15%.
NOTE : La restriction imposée pour la pente des rampes d'accès
est justifiée par la neige qui peut rendre l'utilisation d'un
garage impossible en hiver.
Art. 15 SIGNALISATION ET ECLAIRAGE SUR LA
VOIE PUBLIQUE Tout propriétaire bordier d'une voie publique peut
être amené à accepter la pose sur son immeuble d'une
installation de signalisation ou d'éclairage. La Municipalité
veille à ce que ces installations ne nuisent ni à l'utilisation,
ni à l'esthétique de l'immeuble.
Art. 16 VOIES PRIVEES La Municipalité peut
exiger que la construction d'une voie privée s'effectue conformément
aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance
équivalente.
Art. 17 ROULOTTES ET CARAVANES L'utilisation
des roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation
fixe, est interdite sur tout le territoire communal.
Art. 18 PARTIES BOISEES
a) Les forêts, les rideaux d'arbres, les rives boisées
de cours d'eau sont soumis à la loi forestière. Ils sont caractérisés
par l'interdiction de déboiser, de construire et d'y faire des
dépôts.
b) Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées
d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes, isoles)
et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches,
etc.) sont protégés par les législations fédérales (en particulier
art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 de la loi sur la faune) et communales
( en particulier le règlement de classement communal des arbres.
Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable
de la municipalité, qui, au besoin, consultera les instances cantonales
compétentes (Division protection de la nature, Conservation de
la faune ).
Chapitre III ZONE VILLAGE
Art. 19 MIXITE DES AFFECTATIONS La zone
village peut accueil1ir le petit commerce et l'artisanat non bruyant
et non polluant.
Art. 20 CONTIGUITE La construction de dépendances
nouvelles contigues à des bâtiments existants sont autorisées
pour autant qu'elles respectent la distance aux limites. Des bâtiments
nouveaux peuvent être construits en contiguité à condition d'être
édifiés simultanément et de faire l'objet d'un plan de quartier.
La profondeur des murs mitoyens ne doit pas dépasser 14 mètres.
Art. 21 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur
des façades mesurées sur la sablière ne dépasse pas 7 mètres.
Sont admis un sous-sol non habitable, un rez-de-chaussée, un 1er
étage. Un étage supplémentaire dans les combles peut être autorisé.
Art. 22 TOITURES Les croupes sont acceptées.
Les toitures comporteront 2 pans, croupes exceptées. Elles sont
recouvertes de tuiles plates dont la couleur correspond à celle
utilisée traditionnellement dans la région. Les protections contre
le glissement de la neige seront exigées sur les toits des bâtiments
bordant la voie publique.
Chapitre IV ZONE VILLAS
Art. 23 ORDRE DE CONSTRUCTIONS L'ordre non
contigu est obligatoire.
Art. 24 SURFACE BATIE Le COS (coefficient
occupation au sol) est fixé à 5/32ème
de la parcelle y compris 1 place de parc couverte. Toute construction
souterraine dépassant la surface brute est soumise à l'approbation
de la Municipalité. La construction de dépendances n'excèdent
pas 18m2, au total, est autorisée sur demande préalable.
NOTE: a) Par dépendances, on entend de petites constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,
ne comportant qu'un rez-de-chaussée, et ne dépassant pas 2,5 mètres
de hauteur sur la sablière, mesurés depuis le terrain naturel,
tels que pavillons, réduits de jardin, piscines ou garages. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle. b)Les piscines construites en matériau
dur font partie du COS.
Art. 25 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur
des façades sur la sablière ne dépasse pas 5 mètres.
Art. 26 NOMBRE D'ETAGES Sont autorisés un
sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage.
Art. 27 ARBORISATION Sur une parcelle construite,
le terrain est arborisé au minimum à raison d'un
arbre pour chaque tranche de 250 m2 de surface de la parcelle.
NOTE : 1. les arbustes, haies, espaliers ne sont pas considérés
comme des arbres. 2. préférence sera donnée aux essences indigènes.
Art. 28 SPÉCIFICITÉS ZONE A Cette zone est
destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant
au plus deux appartements. Les constructions du genre chalet sont
interdites. Les parcelles doivent avoir une surface minimum de
1200m2. Les habitations de moins de 80 m2 de surface au sol ne
sont pas autorisées. En cas de demande de permis de construire
pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé
et l'autorisation sera soumise à des règles adaptées au projet.
Art. 29 SPÉCIFICITÉS ZONE B Cette zone est
destinée aux villas, maisons familiales ou chalets, comptant au
plus deux appartements. Les parcelles doivent avoir une surface
minimum de 1000 m2. Les habitations de moins de 60 m2 de surface
au sol ne sont pas autorisées.
Chapitre V ZONE AGRICOLE
Art. 30 DEFINITION La zone agricole est
réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite
avec celle-ci, exceptés les établissements horticoles ou
maraîchers.
Art. 31 Constructions agricoles Les nouvelles
constructions et installations autorises dans la zone agricole
sont les suivantes :
a) les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole
b) l'habitation pour l'exploitant et le personnel des exploitations
susmentionnées, pour autant que ces bâtiments forment un ensemble
architectural avec les bâtiments d'exploitation.
c) des bâtiments ou installations de peu d'importance qui présentent
un intérêt général et sont liés aux loisirs ou de détente,
tels que refuges ouverts au public, s'ils comprennent ni habitation
permanente, ni résidence secondaire.
Art. 32 Autorisation Tout ouvrage projeté
à l'intérieur de la zone agricole doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du Département des travaux publics en vertu
des dispositions légales en la matière ( LAT et LATC ).
Art. 33 SILOS La hauteur des silos à
fourrage est limitée à 10,50 mètres. Toutefois, lorsque les silos
sont groupés avec un bâtiment d'exploitation, leur hauteur
ne dépasse pas le faîte de ce bâtiment. Les teintes autorisées
sont mates et foncées ( vert olive, brun ou gris).
Chapitre VI ZONE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE
PUBLIQUE ET DE VERDURE
Art. 34 Cette zone est destinée aux constructions
ou installations d'utilité publique. L'aménagement de places de
jeux ou de sport et leur infrastructure de modeste importance
est autorisée. En cas de construction, un plan de quartier sera
établi.
Chapitre VII POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 35 PERMIS DE CONSTRUIRE Toute construction
soumise aux articles 103 ss LATC nécessite une enquête publique.
NOTE: Art. 103 LATC Aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation du terrain ou d'un bâtiment, ne peut
entre exécuté avant d'avoir été autorise (consulter les articles
suivants).
Art. 36 TAXE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Une
taxe de 2‰ de la valeur estimée de la construction, mais
au minimum Fr. 100.-, est payée par le propriétaire au moment
de la remise du permis de construire. Le droit de timbre et les
frais d'insertion dans les journaux sont payés en sus de la taxe.
La taxation définitive intervient à réception de la valeur d'assurance
incendie telle établie par l'ECA ( indice 100 en 1990 ).
Chapitre VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 37 LATC Pour tout ce qui ne figure
pas dans le présent règlement la loi sur l'aménagement du territoire
et des constructions est applicable.
Art. 38 ENTREE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par
le Conseil d'Etat du canton de Vaud et abrogera toutes dispositions
antérieures, notamment le règlement approuvé par le Conseil
d'Etat le 17 juin 1988. Le glossaire annexe est tiré de
l'ouvrage du « Droit Vaudois sur la Construction ». Edition Payot
Lausanne 1987, il fait partie intégrante du présent règlement.
Les Cullayes, le 16 juin 1994
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