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Règlement de police
Chapitre I Compétence et champ d'application
Buts
Art. 1 Le présent règlement institue la police municipale au sens de la loi sur les communes du 28 février 1956, Art. 2 et 43 sur les attributions et la compétence des autorités communales, la police municipale a pour objet le maintien de l'ordre, le repos et la sécurité publics, le respect des moeurs ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques.
Droit applicable
Art. 2 Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune, sous réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant les mêmes matières.
Compétences
Art. 3 Dans les limites définies par le présent règlement, la Municipalité édicte les règlements que le Conseil général laisse dans sa compétence. En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires au présent règlement. Ces dispositions ont force obligatoire sous réserve de leur approbation par l'autorité compétente dans le plus bref délai.
Taxes et émoluments
Art. 4 La Municipalité est compétente pour fixer les tarifs, taxes et émoluments prévus par le présent règlement.
Autorité compétente
Art. 5 L'organisation de la police communale incombe à la Municipalité qui veille à l'application du présent règlement. Elle peut appréhender tout individu qui contrevient au présent règlement afin d'identification et d'interrogation.
Art. 6 La Municipalité peut nommer les agents nécessaires au service de la police locale.
Acte punissable
Art. 7 Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d'une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales.
Contravention
Art. 8 Lorsque la contravention résulte d'une activité ou d'un état de fait durable, la Municipalité peut soit y mettre fin, aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de cesser immédiatement de commettre la contravention sous menace des peines prévues à l'Art. 292 du Code pénal.
Chapitre II
Procédure administrative
Demande d'autorisation
Art. 9 Lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une activité à une autorisation, celle-ci doit être sollicitée, par écrit, et en temps utile, auprès de la Municipalité.
Retrait
Art.l0 La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, retirer l'autorisation qu'elle a octroyée. En ce cas, sa décision doit être motivée en fait et en droit. Elle est communiquée par écrit aux intéressés avec mention de leur droit de recours.
Chapitre I De l'ordre et de la tranquillité publics.
Jours de repos public
Art. 11 Les dimanches et les jours fériés officiels sont jours de repos public (référence: Feuille des Avis Officiels).
Ordre et tranquillité publics
Art. 12 Il est interdit tout acte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Sont notamment compris dans cette interdiction, les querelles, l'usage d'instruments à percussion, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations.
Art.13 Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui, notamment au voisinage des écoles et des lieux ou se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse. Pour lutter contre le bruit excessif, la Municipalité est compétente pour soumettre à restriction l'usage des appareils trop bruyants. Tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits les jours de repos public. Sont réservés les travaux agricoles dans la mesure où les conditions météorologiques en nécessitent l'urgence. Ne sont pas considérés comme bruits gênants: les cloches portées par les animaux domestiques.
Lutte contre le bruit
Art.l4 Il est interdit de troubler la tranquillité et le repos des voisins, notamment par l'emploi d'instruments ou d'appareils sonores. Après 22 heures et avant 8 heures, l'emploi d'instruments ou d'appareils diffuseurs de sons n'est permis que dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse être perçu de l'extérieur. Sont réservés: les travaux agricoles.
Art. 15 L'emploi des tondeuses à gazon et autres outils de jardin bruyants est interdit entre 12 heures et 13 heures, entre 20 heures et 8 heures, ainsi que les jours de repos public.
Camping et caravaning
Art.16 II est interdit de camper sur le domaine public sans l'autorisation de la Municipalité.
Art.17 L'entreposage des roulottes et autres véhicules servant de logement est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de la Municipalité. La Municipalité peut décider de prélever une taxe. L'utilisation des roulottes, caravanes et autres logements mobiles, comme habitation fixe, est interdite sur tout le territoire communal (Art. 17 du Règlement communal de construction de décembre 1994).
Enfants mineurs
Art. 18 Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans révolus: a) de fumer et de consommer des boissons alcoolisées; b) de sortir seuls le soir après 22h.
Les enfants autorisés à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant après les heures de police, doivent rejoindre immédiatement leur logement.
Installation des services publics
Art. 19 II est interdit de manipuler, de déplacer, d'endommager ou de détruire les installations, ornements, décorations, enseignes, signalisations, etc., fixes ou mobiles ou d'apposer des graffitis.
Chapitre II De la police des animaux et de leur protection
Ordre et tranquillité publics
Art. 20 Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher:
    a) de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris;
    b) de porter atteinte à la sécurité d'autrui;
    c) de commettre des dégâts;
    d) de souiller les installations placées sur le domaine public, ainsi que les places, jardins et propriétés d'autrui.
Animaux errants
Art. 21 II est interdit de laisser errer les animaux qui pourraient compromettre la sécurité publique ou importuner autrui.
Chiens sans collier
Art. 22 Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du propriétaire. Lorsqu'un chien errant trouvé sans collier est séquestré, il est placé en fourrière. Le propriétaire peut, dans un délai de six jours, le réclamer contre paiement des frais de transport, de fourrière et, le cas échéant, d'examen vétérinaire. En cas de danger imminent, l'animal peut être abattu immédiatement, sans indemnité.
Art. 23 Les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une muselière. Tout chien hargneux, pour lequel n'ont pas été prises les précautions prévues aux articles 21, 22 et 23, pourra être saisi et mis en fourrière.
Faune et flore
Art. 24 II est interdit de porter atteinte à la faune et à la flore, sous réserve des dispositions légales y relatives. Les mauvais traitements et tous actes de cruauté envers les animaux sont interdits et doivent être dénoncés à l'autorité compétente. II n'est pas autorise de nourrir les mammifères non domestiques tels que renards, etc.
Chapitre III De la police des moeurs
Art. 25 Tout acte contraire à la décence ou à la morale, portant atteinte à la pudeur ou incitant à la débauche, est interdit. Toute infraction à cette interdiction peut être dénoncé à l'autorité municipale ou judiciaire, qui statuera selon la gravité conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Chapitre IV De la police des spectacles et des lieux de divertissement
Autorisation préalable
Art. 26 Aucune manifestation publique ne peut avoir lieu ni même être annoncée sans autorisation préalable de la Municipalité. La demande d'autorisation doit être adressée à la Municipalité au moins dix jours à l'avance, avec indication du nom des organisateurs responsables, des dates, heures, lieu et programme de la manifestation, ainsi que de la participation éventuelle d'enfants. D'autres renseignements pourront être exigés par la Municipalité. Les dispositions légales et réglementaires sur la police du commerce demeurent réservées.
Art. 27 La Municipalité refuse l'autorisation demandée lorsque la manifestation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes moeurs ou est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics, ou si les organisateurs ne prennent pas les mesures d'ordre prescrites.
Ordre de suspension
Art. 28 La Municipalité peut ordonner la suspension ou l'interruption immédiate de tout spectacle ou divertissement public non conforme aux renseignements fournis à la Municipalité ou au présent règlement.
Art. 29 Les organisateurs de manifestations sont responsables du maintien du bon ordre, de la sécurité, de l'application du présent règlement et des décisions municipales d'exécution. Ils peuvent faire appel à la police en cas de nécessité.
De la sécurité publique en général
Principe général
Art. 30 Toute manifestation, toute réunion publique ou privée ou acte de nature à compromettre ou à porter atteinte à la sécurité publique sont interdits.
Activités dangereuses
Art. 31 Dans les lieux accessibles au public ou leurs abords, il est notamment interdit:
    a) de jeter des pierres ou des projectiles dangereux;
    b) de se livrer à des jeux dangereux pour des tiers;
    c) d'établir des glissoires, pistes de luge, etc. Toutefois la Municipalité peut les autoriser en certains endroits, pour autant que les mesures de sécurité nécessaires soient prises;
    d) de répandre de l'eau ou tout autre liquide en temps de gel;
    e) de suspendre ou de déposer, en un endroit surélevé, des objets dont la chute pourrait présenter un danger;
    f) de placer ou de manipuler sur la voie publique des objets ou des matériaux pouvant présenter un danger, sans prendre les précautions nécessaires pour protéger les passants;
    g) de jeter des débris ou des matériaux sur la voie publique;
    h) d'endommager, de modifier, de placer ou d'enlever tout dispositif de signalisation routière;
    i) d'ouvrir les regards, égouts, hydrantes, conduites, vannes, etc., d'endommager ou de toucher les appareils ou installations des services publics ( eau, électricité, poste, téléphone, téléreseau, voirie, feu, police, etc. ), sauf en cas de nécessité absolue pour parer à un danger grave.
Troupeaux
Art. 32 Les troupeaux sur la voie publique doivent être conduits par un personnel suffisant pour que le public et les véhicules puissent circuler sans danger.
Cavaliers
Art. 33 Les cavaliers doivent se conformer aux règles de la circulation et aux prescriptions particulières qui pourraient être édictées par la Municipalité.
Travail dangereux pour les tiers
Art. 34 Tout travail manifestement dangereux pour les tiers, de même que l'utilisation de matières explosives dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public doit être préalablement autorisé par la Municipalité, même s'il n'est pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité.
Vente et port d'armes
Art. 35 II est interdit de vendre des armes, des matières explosives ou toute autre substance dangereuse à des mineurs. II est interdit à ces mineurs de porter des armes ainsi que de transporter de telles matières ou substances, sauf sous la surveillance de leur représentant légal ou du détenteur de l'autorité parentale.
Chapitre II De la police du feu
Interdiction de faire du feu
Art. 36 L'incinération de déchets végétaux est soumise aux directives municipales.
Vent violent, Sécheresse
Art. 37 En cas de vent violent ou de sécheresse, des précautions spéciales doivent être prises pour écarter tous risques d'incendie, le cas échéant tout feu est interdit.
Matières inflammables
Art. 38 La Municipalité prend les mesures relevant de sa compétence, relatives à la préparation, la manutention et l'entreposage de substances explosives, de matières inflammables et explosives ou d'autres substances à combustion rapide.
Protection des bâtiments
Art. 39 La Municipalité peut ordonner toute mesure tendant à éviter ou limiter les effets d'un éventuel sinistre. A la demande de la commission du feu, la Municipalité peut exiger des moyens de prévention (extincteurs, etc.).
Hydrantes
Art. 40 Tout dépôt ou stationnement gênant l'accès aux bornes hydrantes et aux locaux servant à ranger le matériel de défense contre l'incendie est interdit.
Feux d'artifice
Art.41 L'emploi de feux d'artifice lors de manifestations publiques ou privées, est soumis à l'autorisation préalable de la Municipalité.
Utilisation des locaux
Art. 42 La Municipalité peut interdire, pour des manifestations publiques ou privées, l'utilisation de locaux présentant un danger particulier en cas d'incendie.
Dépôts de combustibles
Art. 43 Les dépôts de combustibles qui n'entrent pas dans le cadre de la législation cantonale doivent être amenagés de façon à ne présenter aucun danger d'incendie.
Chapitre III De la police des eaux Interdictions
Art. 44 II est interdit:
    a) de souiller en aucune manière les eaux publiques;
    b) d'endommager ou d'obstruer, de souiller, de détourner ou de vider les fontaines, berges, passerelles, prises d'eau ou tous ouvrages en rapport avec les eaux publiques;
    c) de toucher aux vannes, prises d'eau et installations analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un danger immédiat;
    d) d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau ou de leurs abords immédiats;
    e) de faire des dépôts de quelque nature que ce soit sur les berges ou dans le lit des cours d'eau du domaine public.
Fosses et ruisseaux
Art. 45 Les coulisses, canalisations, fosses et ruisseaux du domaine public sont entretenus par la commune.
Art. 46 Les coulisses, canalisations, fosses et ruisseaux privés sont entretenus par le propriétaire, de manière à épargner tout dommage à autrui. En cas de carence du propriétaire, la Municipalité prend toutes dispositions utiles, aux frais de celui-ci.
Dégradations et pollutions
Art. 47 Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de tout constat de dégradations et de pollutions survenant sur les fonds au bord d'une eau publique. En cas d'urgence, la Municipalité prend immédiatement les mesures nécessaires pour éviter des dégâts plus graves ou des accidents.
Pompage
Art. 48 Le pompage d'eau dans les ruisseaux et rivières est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente.
Chapitre I Du domaine public en général
Affectation
Art. 49 Le domaine public est destiné au commun usage de tous. II en est ainsi en particulier des voies, des parcs, des forêts et des promenades publics.
Usage soumis à autorisation
Art. 50 L'usage normal de la voie publique est principalement la circulation, soit le déplacement et le stationnement temporaire des véhicules et des piétons, ainsi que la conduite des animaux qui ne peuvent être transportés.
Stationnement sur la voie publique
Art. 51 Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité est compétente pour limiter la durée du stationnement des véhicules, ou de certaines catégories d'entre eux, sur la voie publique ou pour l'interdire complètement. Elle peut prendre toute disposition pour contrôler le temps autorisé de stationnement des véhicules aux endroits ou celui-ci est limité. Sauf réglementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner plus de trois jours consécutifs sur les places de parc publiques. La voie publique est destinée au stationnement de durée limitée. Des exceptions peuvent être accordées dans des cas particuliers. Déneigement: les véhicules ne doivent pas être parqués en bordure des chemins et routes communales.
Art. 52 Sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la circulation et le stationnement des véhicules utilisés à des fins publicitaires, ainsi que le stationnement sur la voie publique de véhicules affectés à la vente de marchandises sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité.
Art. 53 Toute manifestation privée doit entre signalée préalablement à la Municipalité lorsqu'il est prévisible, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, que l'affluence des véhicules sera de nature à perturber la circulation générale, notamment lorsqu'il importera d'organiser un stationnement spécial, dont les frais seront à la charge de l'organisateur.
Dépôts et travaux sur la voie publique
Art. 54 Les dépôts, ainsi que tous travaux sur la voie publique, ne sont admis qu'avec l'autorisation de la Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer, sur la voie publique et ses abords, des colis, marchandises et matériaux pour les besoins d'un chargement ou d'un déchargement. La Municipalité peut faire fermer sans délai, par les services communaux, toute fouille creusée sans autorisation. Elle peut même faire enlever tout ouvrage, dépôt, installation, etc., effectue sans autorisation et faire cesser toute activité ou les travaux entrepris. Les frais résultant des interventions des services communaux, dans les cas énumérés ci-dessus, sont à la charge du contrevenant.
Actes de nature à gêner l'usage de la voie publique
Art. 55 Tout acte de nature à gêner ou à entraver le commun usage de la voie publique ou à compromettre la sécurité de cet usage est interdit. Sont notamment interdits:
    1.Sur la voie publique:
      a) L'entreposage de véhicules et, sauf cas d'urgence, leur réparation
      b) les essais de moteurs et de machine
      c) le jet de débris ou d'objets quelconques.
    2. Sur la voie publique et ses abords:
      a) les plantations qui gênent ou entravent la circulation ou l'éclairage public
      b) le dépôt, l'entreposage, la pose ou l'installation de quoi que ce soit qui serait de nature à gêner ou à l'entraver la circulation ou l'éclairage public.
Art. 56 La pratique de jeux dangereux pour les passants, ou de nature à gêner ou entraver la circulation ou l'éclairage public est interdite sur les trottoirs, sur la voie publique et aux abords de celle-ci.
Chapitre II De l' affichage
Art. 57 L'affichage à l'intérieur de la localité, hors des emplacements prévus à cet effet, est soumis à l'autorisation de la Municipalité.
Chapitre III Des bâtiments
Plaques indicatrices et dispositifs d'éclairage
Art. 58 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer la pose ou l'installation sur leur propriété, y compris la façade de leur immeuble, de tous les signaux de circulation, de plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de bornes hydrantes, de repères de canalisation et d'appareils d'éclairage. En cas de litige, l'intérêt général prime.
Appellation et numérotation
Art. 59 La Municipalité décide, selon sa libre appréciation, si et quand il y a lieu de soumettre à la numérotation ou à l'appellation les bâtiments donnant sur une voie publique ou privée ou sis à leurs abords.
Chapitre I Généralités
Mesures d'hygiène et salubrité publiques
Art. 60 La Municipalité édicte les prescriptions nécessaires et de prend les mesures indispensables à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publiques, en conformité aux dispositions du droit fédéral et cantonal, notamment:
    a) pour assurer le contrôle des denrées alimentaires et des viandes;
    b) pour maintenir l'hygiène et la salubrité dans les habitations;
    c) pour combattre les maladies transmissibles et en limiter les effets.
Elle est assistée par la commission de salubrité.
Commission de salubrité
Art. 61 La commission de salubrité est nommée par la Municipalité ou par entente avec d'autres Municipalités. Elle est composée de cinq membres au moins, dont un médecin et une personne compétente en matière de construction. Cette commission a toutes les attributions qui lui sont conférées par les lois et les règlements. Elle soumet ses rapports à la Municipalité.
Inspection des locaux
Art. 62 La Municipalité a le droit et l'obligation de faire procéder, en tout temps, à l'inspection des lieux de travail et des locaux servant à l'exploitation d'un commerce. Elle peut également ordonner, d'office ou sur réquisition, l'inspection d'une habitation dont il y a lieu de craindre qu'elle ne satisfasse pas aux exigences de l'hygiène et de la salubrité. Les dispositions de la police des constructions sont au surplus réservées.
Opposition aux contrôles réglementaires
Art. 63 Sous réserve des cas qui entrent dans la compétence préfectorale, toute personne qui s'oppose aux inspections et aux contrôles prévus à l'article 62 ci-dessus est passible des peines prévues aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Travaux ou activités comportant des risques pour l'hygiène et la salubrité publiques
Art. 64 Tout travail ou toute activité comportant des risques pour l'hygiène et la salubrité publiques, notamment par l'emploi de substances nocives, insalubres ou malodorantes, doit entre accompli de manière à ne pas incommoder les voisins. II est notamment interdit:
    a) de conserver sans précautions appropriées des matières nocives ou exhalant des émanations insalubres ou malodorantes;
    b) de transporter ces matières sans les placer dans des récipients hermétiquement clos;
    c) de transporter ces matières, en particulier les déchets de cuisine et eaux grasses, avec des denrées destinées à la consommation humaine;
    d) de jeter ou de laisser en un lieu ou elles peuvent être nocives des matières ou des substances insalubres, sales, malodorantes ou de toute autre manière nuisible à la santé ( poussière, eaux grasses, déchets de denrées ou d'aliments, etc.
    e) de transporter et d'épandre du purin les jours et les veilles de repos public.
Les matières d'origine inconnue, susceptibles de présenter un risque de pollution, doivent être remises à un centre d'identification.
Chapitre II De la propreté et de la protection de la voie publique
Généralités
Art. 65 Tout acte pouvant nuire à la propreté et au bon état de la voie publique et des parcs et promenades est interdit. La Municipalité peut ordonner l'enlèvement d'objets qui nuiraient au bon aspect des rues et des places. Le déblaiement de la neige sur les toits et les terrasses dominant la voie publique est subordonné à une autorisation de la Municipalité, qui peut prescrire des mesures de sécurité et ordonner le transport de la neige déblayée si les nécessités de la circulation ou de la voirie l'exigent, le tout au frais du propriétaire. II est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours, jardins ou d'autres emplacements privés.
Interdiction de souiller la voie publique
Art. 66 II est notamment interdit sur la voie publique:
    a) d'uriner;
    b) de jeter des débris ou autres objets, y compris les ordures ménagères;
    c) d'obstruer les bouches d'égout;
    d) de vidanger et de laver les véhicules;
    e) de déverser des eaux en dehors des endroits prévus à cet effet;
    f) de déposer et de brasser du béton sans protection efficace;
    g) de laisser les chiens et autres animaux souiller les trottoirs;
    h) de laisser des véhicules desquels s'échappent des liquides qui souillent la voie publique.
Travaux salissant la voie publique
Art. 67 Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre en état de propreté sans délai. En cas d'infraction à cette disposition ou si le nettoyage n'est pas fait immédiatement ou dans le délai imparti, la Municipalité peut ordonner que le nettoyage se fasse aux frais du responsable.
Risque de gel
Art. 68 Le lavage de la voie publique et des chemins privés accessibles au public est interdit s'il y a risque de gel.
Ordures ménagères
Art. 69 La Municipalité organise un service obligatoire d'enlèvement des ordures ménagères qui doivent entre emballées et mises dans des sacs ou des conteneurs. Le règlement communal du 14 décembre 1994 régit la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Sauf autorisation de la Municipalité, le tri des déchets et autres ordures déposées sur la voie publique est interdit. Toute atteinte à l'environnement est passible d'une amende selon les articles 7 et 8 du présent règlement.
Déchets de jardin
Art. 70 Les déchets de jardin doivent être déposés selon les directives de la Municipalité.
Propreté aux alentours des immeubles
Art. 71 Les propriétaires ou locataires sont tenus de maintenir en état de propreté les alentours de leurs immeubles.
Propreté et protection des lieux et installations
Art. 72 Il est interdit de dégrader, endommager, salir ou souiller par des inscriptions, dessins, graffitis ou de toute autre manière, les bâtiments, installations, clôtures, monuments, plantations, écriteaux, signaux, bancs ou tous autres objets situés sur la voie publique et dans les parcs publics ou en bordure de ceux-ci.
Chapitre I Des inhumations et incinérations
Compétences et attributions
Art. 73 Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police du cimetière, entrent dans les attributions de la Municipalité qui fait exécuter les lois, règlements et arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière. La Municipalité peut désigner un préposé à ce service.
Honneurs
Art. 74 Les honneurs funèbres sont rendus au lieu du culte ou au cimetière.
Contrôles
Art. 75 Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée de corps sur le territoire de la commune est placé sous la surveillance de l'autorité ou du préposé aux inhumations qui doit en être avisé par la famille ou l'entreprise de pompes funèbres intéressée.
Registre
Art. 76 L'autorité ou le préposé tient un registre des inhumations et incinérations.
Chapitre II Du cimetière
Surveillance et aménagement
Art. 77 Le cimetière est placé sous la sauvegarde de la population et la surveillance de la Municipalité.
Art. 78 L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner dans l'enceinte du cimetière. II est interdit d'y introduire des animaux.
Art. 79 II est défendu de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs sur les tombes.
Art. 80 Les fleurs fanées, couronnes, etc., doivent être déposées à l'endroit prévu à cet effet. Les proches ont le droit de fleurir une tombe ou d'y placer un monument funéraire. Ils ont le devoir de l'entretenir.
Art. 81 La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l'esthétique et le bon goût dans l'enceinte du cimetière. Elle fixe les conditions auxquelles peuvent être autorises les monuments, entourages et autres ornements de tombes.
Art. 82 Le personnel communal maintient le cimetière en bon état d'entretien et de propreté. II effectue les travaux nécessaires et se conforme aux ordres et instructions de la Municipalité. Il fait rapport à cette dernière au sujet des tombes négligées ou abandonnées.
Art. 83 Le personnel communal procède d'office aux élagages jugés nécessaires.
Art. 84 II est interdit d'enlever ou de modifier les jalons.
Police du commerce
Art. 85 La Municipalité veille à l'application de la loi sur la police du commerce.
Activités soumises à patente
Art. 86 La Municipalité assume le contrôle des activités légalement soumises à patente ou à autorisation; elle s'assure que les activités ne portent aucune atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la sécurité publics ainsi qu'aux bonnes moeurs
Registre des commerçants
Art. 87 II est tenu un registre des commerçants de la commune, avec obligation de s'y inscrire. Ce registre est public.
Foires et marchés
Art. 88 La Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires concernant les foires et marchés.
Art. 89 L'étalage, le déballage et le colportage sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité, même s'ils ne sont pas soumis à patente.
Art. 90 La Municipalité est compétente pour fixer les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins.
Champ d'application
Art.91 Tous les établissements pourvus de patentes ou de permis spéciaux pour la vente de boissons au détail et à l'emporter sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Ouverture et fermeture
Art. 92 Les établissements mentionnés à l'article précèdent ne peuvent être ouverts au public avant 6 heures et au-delà de 24 heures. La Municipalité peut, selon entente, accorder des prolongations.
Prolongation
Art. 93 Lorsque la Municipalité autorise, un titulaire d'ouverture de patente ou de permis spécial à laisser son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité. Cette dernière peut refuser des permissions ou en limiter le nombre.
Contravention
Art. 94 Le titulaire de la patente de tout établissement resté ouvert après l'heure de fermeture sans autorisation spéciale sera déclaré en contravention. Les consommateurs sont passibles des mêmes sanctions.
Voyageurs
Art. 95 Pendant le temps ou l'établissement doit être fermé au public, nul ne peut y être toléré ou s'y introduire. Seuls les hôteliers ou les maîtres de pension sont autorisés à admettre des voyageurs dans leur établissement après l'heure de fermeture, cela pour autant qu'ils y logent.
Jeux bruyants
Art. 96 Les jeux bruyants ainsi que l'usage d'instruments de musique ou de diffuseurs de sons sont interdits de 22 heures à 8 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.
Manifestations
Art. 97 Les dispositions des articles 27 et 28 sont applicables à toute manifestation publique ou privée dans un établissement public.
Prolongations privées
Art. 98 Si une prolongation est accordée pour une manifestation privée, l'autorisation n'est valable que pour le local dans lequel elle a lieu.
Bals publics
Art. 99 Tout bal public ou manifestation analogue doit faire l'objet d'une demande à la Municipalité qui reste libre de l'accorder ou de la refuser, suivant les circonstances. Les taxes et heures de fermeture sont fixées par la Municipalité.
Ordre
Art. 100 Le titulaire de la patente ou son remplaçant doit maintenir l'ordre dans l'établissement et procéder à la fermeture; s'il ne peut y parvenir, il est tenu d'aviser immédiatement la police.
Terrasses
Art. 101 Les terrasses des établissements publics peuvent être ouvertes jusqu' à 24 heures. Cependant, les tenanciers doivent faire en sorte que le bruit occasionné par leurs clients ne gêne pas le voisinage; aucune musique n'y est tolérée après 22 heures.
De la police des étrangers et du contrôle des habitants
Principe
Art. 102 Le contrôle des habitants, ainsi que le séjour et l'établissement, sont régis par les lois et règlements fédéraux et cantonaux sur la matière. Le règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants du village ont été établis et approuvés par le Conseil d'Etat le 2 février 1994.
Abrogation
Art. 103 Le présent règlement abroge le règlement de police du 12 février 1975.
Entre en vigueur
Art. 104 La Municipalité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur des son approbation par le Conseil d'Etat.
Ainsi adopte par la Municipalité dans sa séance du 2 juin 1997
le syndic: la secrétaire:
Christine Vernier Ruth Fasel
Ainsi adopté par le Conseil général dans sa séance du 9 juin 1997
le vice-président la secrétaire
M. Raymond Vauthy Mme Isabelle Dapaz
Approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 3 septembre 1997
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