Chapitre I Compétence et champ d'application
Buts
Art. 1 Le présent règlement institue la police municipale au
sens de la loi sur les communes du 28 février 1956,
Art. 2 et 43 sur les attributions et la
compétence des autorités communales, la police municipale a pour
objet le maintien de l'ordre, le repos et la sécurité publics,
le respect des moeurs ainsi que la sauvegarde de l'hygiène et
de la salubrité publiques. Droit applicable Art. 2 Les dispositions du présent règlement
sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune, sous
réserve des dispositions de droit fédéral ou cantonal régissant
les mêmes matières. Compétences
Art. 3 Dans les limites définies par le
présent règlement, la Municipalité édicte les règlements que le
Conseil général laisse dans sa compétence. En cas d'urgence, la
Municipalité est compétente pour édicter des dispositions complémentaires
au présent règlement. Ces dispositions ont force obligatoire sous
réserve de leur approbation par l'autorité compétente dans le
plus bref délai.
Taxes et émoluments
Art. 4 La Municipalité est compétente pour fixer les tarifs,
taxes et émoluments prévus par le présent règlement.
Autorité compétente
Art. 5 L'organisation
de la police communale incombe à la Municipalité qui veille à l'application
du présent règlement. Elle peut appréhender tout individu qui contrevient
au présent règlement afin d'identification et d'interrogation.
Art. 6 La Municipalité peut nommer les agents
nécessaires au service de la police locale.
Acte punissable
Art. 7 Toute infraction aux dispositions
du présent règlement est passible d'une amende dans les limites
fixées par la législation sur les sentences municipales. Contravention
Art. 8 Lorsque la contravention résulte d'une activité
ou d'un état de fait durable, la Municipalité peut soit y mettre
fin, aux frais du contrevenant, soit ordonner à ce dernier de cesser
immédiatement de commettre la contravention sous menace des peines
prévues à l'Art. 292 du Code pénal.
Chapitre II Procédure administrative
Demande d'autorisation
Art. 9 Lorsqu'une disposition spéciale du règlement subordonne une
activité à une autorisation, celle-ci doit être sollicitée, par
écrit, et en temps utile, auprès de la Municipalité. Retrait Art.l0
La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public, retirer
l'autorisation qu'elle a octroyée. En ce cas, sa décision doit être
motivée en fait et en droit. Elle est communiquée par écrit aux
intéressés avec mention de leur droit de recours.
Chapitre I De l'ordre et
de la tranquillité publics.
Jours de repos public Art. 11 Les dimanches
et les jours fériés officiels sont jours de repos public (référence:
Feuille des Avis Officiels).
Ordre et tranquillité publics
Art. 12 Il est interdit tout acte de nature
à troubler l'ordre et la tranquillité publics. Sont notamment
compris dans cette interdiction, les querelles, l'usage d'instruments
à percussion, les cris, les chants bruyants ou obscènes,
l'ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation,
les coups de feu ou pétards à proximité des habitations.
Art.13 Il est interdit de faire du bruit
sans nécessité. Chacun est tenu de prendre les précautions requises
par les circonstances pour éviter de troubler la tranquillité
et le repos d'autrui, notamment au voisinage des écoles et des
lieux ou se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse. Pour
lutter contre le bruit excessif, la Municipalité est compétente
pour soumettre à restriction l'usage des appareils trop bruyants.
Tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits
les jours de repos public. Sont réservés les travaux agricoles
dans la mesure où les conditions météorologiques en nécessitent
l'urgence. Ne sont pas considérés comme bruits gênants:
les cloches portées par les animaux domestiques.
Lutte contre le
bruit
Art.l4 Il est interdit de troubler la tranquillité
et le repos des voisins, notamment par l'emploi d'instruments
ou d'appareils sonores. Après 22 heures et avant 8 heures, l'emploi
d'instruments ou d'appareils diffuseurs de sons n'est permis que
dans les habitations et pour autant que le bruit ne puisse être
perçu de l'extérieur. Sont réservés: les travaux agricoles.
Art. 15 L'emploi des tondeuses
à gazon et autres outils de jardin bruyants est interdit entre 12
heures et 13 heures, entre 20 heures et 8 heures, ainsi que les
jours de repos public.
Camping et caravaning Art.16 II est interdit
de camper sur le domaine public sans l'autorisation de la Municipalité.
Art.17 L'entreposage des roulottes et autres véhicules servant de
logement est interdit sur le domaine public, sauf autorisation de
la Municipalité. La Municipalité peut décider de prélever une taxe.
L'utilisation des roulottes, caravanes et autres logements mobiles,
comme habitation fixe, est interdite sur tout le territoire communal
(Art. 17 du Règlement communal de construction de décembre 1994).
Enfants mineurs Art. 18 Il est interdit aux enfants de moins de
16 ans révolus: a) de fumer et de consommer des boissons alcoolisées;
b) de sortir seuls le soir après 22h. Les enfants autorisés à assister
seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant
après les heures de police, doivent rejoindre immédiatement leur
logement.
Installation des services publics Art. 19 II est interdit
de manipuler, de déplacer, d'endommager ou de détruire les installations,
ornements, décorations, enseignes, signalisations, etc., fixes ou
mobiles ou d'apposer des graffitis.
Chapitre II De la police des
animaux et de leur protection
Ordre et tranquillité publics
Art. 20 Les détenteurs d'animaux sont tenus
de prendre toutes les mesures utiles pour les empêcher:
- a) de troubler l'ordre et la tranquillité publics, notamment
par leurs cris;
- b) de porter atteinte à la sécurité
d'autrui;
- c) de commettre des dégâts;
- d) de souiller les installations
placées sur le domaine public, ainsi que les places, jardins et
propriétés d'autrui.
Animaux errants Art. 21 II est interdit de
laisser errer les animaux qui pourraient compromettre la sécurité
publique ou importuner autrui.
Chiens sans collier Art. 22 Les chiens
doivent être munis d'un collier portant le nom du propriétaire.
Lorsqu'un chien errant trouvé sans collier est séquestré, il est
placé en fourrière. Le propriétaire peut, dans un délai de six jours,
le réclamer contre paiement des frais de transport, de fourrière
et, le cas échéant, d'examen vétérinaire. En cas de danger imminent,
l'animal peut être abattu immédiatement, sans indemnité. Art. 23
Les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis d'une
muselière. Tout chien hargneux, pour lequel n'ont pas été prises
les précautions prévues aux articles 21, 22 et 23, pourra être saisi
et mis en fourrière.
Faune et flore
Art. 24 II est interdit de porter atteinte
à la faune et à la flore, sous réserve des dispositions
légales y relatives. Les mauvais traitements et tous actes de
cruauté envers les animaux sont interdits et doivent être dénoncés
à l'autorité compétente. II n'est pas autorise de nourrir
les mammifères non domestiques tels que renards, etc.
Chapitre III De la police des
moeurs
Art. 25 Tout acte contraire à la décence
ou à la morale, portant atteinte à la pudeur ou incitant
à la débauche, est interdit. Toute infraction à cette interdiction
peut être dénoncé à l'autorité municipale ou judiciaire, qui statuera
selon la gravité conformément aux articles 7 et 8 du présent
règlement.
Chapitre IV De la police
des spectacles et des lieux de divertissement
Autorisation préalable
Art. 26 Aucune manifestation publique ne
peut avoir lieu ni même être annoncée sans autorisation préalable
de la Municipalité. La demande d'autorisation doit être adressée
à la Municipalité au moins dix jours à l'avance, avec indication
du nom des organisateurs responsables, des dates, heures, lieu
et programme de la manifestation, ainsi que de la participation
éventuelle d'enfants. D'autres renseignements pourront être exigés
par la Municipalité. Les dispositions légales et réglementaires
sur la police du commerce demeurent réservées.
Art. 27 La Municipalité refuse l'autorisation demandée lorsque la
manifestation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes moeurs
ou est de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre
publics, ou si les organisateurs ne prennent pas les mesures d'ordre
prescrites.
Ordre de suspension
Art. 28 La Municipalité peut ordonner la
suspension ou l'interruption immédiate de tout spectacle ou divertissement
public non conforme aux renseignements fournis à la Municipalité
ou au présent règlement.
Art. 29 Les organisateurs de manifestations sont responsables
du maintien du bon ordre, de la sécurité, de l'application du
présent règlement et des décisions municipales d'exécution.
Ils peuvent faire appel à la police en cas de nécessité.
De la sécurité publique en général
Principe général
Art. 30 Toute manifestation, toute réunion
publique ou privée ou acte de nature à compromettre ou
à porter atteinte à la sécurité publique sont interdits.
Activités dangereuses Art. 31 Dans les lieux accessibles
au public ou leurs abords, il est notamment interdit: a) de jeter
des pierres ou des projectiles dangereux; b) de se livrer à des
jeux dangereux pour des tiers; c) d'établir des glissoires, pistes
de luge, etc. Toutefois la Municipalité peut les autoriser en certains
endroits, pour autant que les mesures de sécurité nécessaires soient
prises; d) de répandre de l'eau ou tout autre liquide en temps de
gel; e) de suspendre ou de déposer, en un endroit surélevé, des
objets dont la chute pourrait présenter un danger; f) de placer
ou de manipuler sur la voie publique des objets ou des matériaux
pouvant présenter un danger, sans prendre les précautions nécessaires
pour protéger les passants; g) de jeter des débris ou des matériaux
sur la voie publique; h) d'endommager, de modifier, de placer ou
d'enlever tout dispositif de signalisation routière; i) d'ouvrir
les regards, égouts, hydrantes, conduites, vannes, etc., d'endommager
ou de toucher les appareils ou installations des services publics
( eau, électricité, poste, téléphone, téléreseau, voirie, feu, police,
etc. ), sauf en cas de nécessité absolue pour parer à un danger
grave.
Troupeaux Art. 32 Les troupeaux sur la voie publique doivent
être conduits par un personnel suffisant pour que le public et les
véhicules puissent circuler sans danger.
Cavaliers Art. 33 Les cavaliers
doivent se conformer aux règles de la circulation et aux prescriptions
particulières qui pourraient être édictées par la Municipalité.
Travail dangereux pour les tiers
Art. 34 Tout travail manifestement dangereux
pour les tiers, de même que l'utilisation de matières explosives
dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au public doit
être préalablement autorisé par la Municipalité, même s'il n'est
pas subordonné à l'autorisation d'une autre autorité.
Vente
et port d'armes Art. 35 II est interdit de vendre des armes, des
matières explosives ou toute autre substance dangereuse à des mineurs.
II est interdit à ces mineurs de porter des armes ainsi que de transporter
de telles matières ou substances, sauf sous la surveillance de leur
représentant légal ou du détenteur de l'autorité parentale. Chapitre
II De la police du feu
Interdiction de faire du feu
Art. 36 L'incinération de déchets végétaux
est soumise aux directives municipales.
Vent violent, Sécheresse Art. 37 En cas de vent violent ou de sécheresse,
des précautions spéciales doivent être prises pour écarter tous
risques d'incendie, le cas échéant tout feu est interdit.
Matières
inflammables Art. 38 La Municipalité prend les mesures relevant
de sa compétence, relatives à la préparation, la manutention et
l'entreposage de substances explosives, de matières inflammables
et explosives ou d'autres substances à combustion rapide.
Protection
des bâtiments Art. 39 La Municipalité peut ordonner toute mesure
tendant à éviter ou limiter les effets d'un éventuel sinistre. A
la demande de la commission du feu, la Municipalité peut exiger
des moyens de prévention (extincteurs, etc.).
Hydrantes Art. 40
Tout dépôt ou stationnement gênant l'accès aux bornes hydrantes
et aux locaux servant à ranger le matériel de défense contre l'incendie
est interdit.
Feux d'artifice
Art.41 L'emploi de feux d'artifice lors
de manifestations publiques ou privées, est soumis à l'autorisation
préalable de la Municipalité.
Utilisation des locaux Art. 42 La
Municipalité peut interdire, pour des manifestations publiques ou
privées, l'utilisation de locaux présentant un danger particulier
en cas d'incendie.
Dépôts de combustibles
Art. 43 Les dépôts de combustibles qui n'entrent
pas dans le cadre de la législation cantonale doivent être amenagés
de façon à ne présenter aucun danger d'incendie.
Chapitre III De la police des eaux Interdictions Art.
44 II est interdit: a) de souiller en aucune manière les eaux
publiques; b) d'endommager ou d'obstruer, de souiller, de détourner
ou de vider les fontaines, berges, passerelles, prises d'eau ou
tous ouvrages en rapport avec les eaux publiques; c) de toucher
aux vannes, prises d'eau et installations analogues en rapport avec
les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un danger immédiat;
d) d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau ou de leurs abords
immédiats;
e) de faire des dépôts de quelque nature que ce soit sur les
berges ou dans le lit des cours d'eau du domaine public.
Fosses et ruisseaux Art. 45 Les coulisses, canalisations, fosses
et ruisseaux du domaine public sont entretenus par la commune. Art.
46 Les coulisses, canalisations, fosses et ruisseaux privés sont
entretenus par le propriétaire, de manière à épargner tout dommage
à autrui. En cas de carence du propriétaire, la Municipalité prend
toutes dispositions utiles, aux frais de celui-ci.
Dégradations
et pollutions Art. 47 Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité
de tout constat de dégradations et de pollutions survenant sur les
fonds au bord d'une eau publique. En cas d'urgence, la Municipalité
prend immédiatement les mesures nécessaires pour éviter des dégâts
plus graves ou des accidents.
Pompage
Art. 48 Le pompage d'eau dans les ruisseaux
et rivières est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente.
Chapitre I Du domaine public en général
Affectation Art. 49 Le domaine
public est destiné au commun usage de tous. II en est ainsi en particulier
des voies, des parcs, des forêts et des promenades publics.
Usage
soumis à autorisation
Art. 50 L'usage normal de la voie publique
est principalement la circulation, soit le déplacement
et le stationnement temporaire des véhicules et des piétons, ainsi
que la conduite des animaux qui ne peuvent être transportés.
Stationnement sur la voie
publique
Art. 51 Sous réserve des dispositions fédérales
et cantonales, la Municipalité est compétente pour limiter la
durée du stationnement des véhicules, ou de certaines catégories
d'entre eux, sur la voie publique ou pour l'interdire complètement.
Elle peut prendre toute disposition pour contrôler le temps autorisé
de stationnement des véhicules aux endroits ou celui-ci est limité.
Sauf réglementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner
plus de trois jours consécutifs sur les places de parc publiques.
La voie publique est destinée au stationnement de durée limitée.
Des exceptions peuvent être accordées dans des cas particuliers.
Déneigement: les véhicules ne doivent pas être parqués en bordure
des chemins et routes communales.
Art. 52 Sous réserve des dispositions fédérales
et cantonales, la circulation et le stationnement des véhicules
utilisés à des fins publicitaires, ainsi que le stationnement
sur la voie publique de véhicules affectés à la vente de
marchandises sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité.
Art. 53 Toute manifestation privée
doit entre signalée préalablement à la Municipalité lorsqu'il est
prévisible, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, que
l'affluence des véhicules sera de nature à perturber la circulation
générale, notamment lorsqu'il importera d'organiser un stationnement
spécial, dont les frais seront à la charge de l'organisateur.
Dépôts
et travaux sur la voie publique Art. 54 Les dépôts, ainsi que tous
travaux sur la voie publique, ne sont admis qu'avec l'autorisation
de la Municipalité. Toutefois, il est permis de déposer, sur la
voie publique et ses abords, des colis, marchandises et matériaux
pour les besoins d'un chargement ou d'un déchargement. La Municipalité
peut faire fermer sans délai, par les services communaux, toute
fouille creusée sans autorisation. Elle peut même faire enlever
tout ouvrage, dépôt, installation, etc., effectue sans autorisation
et faire cesser toute activité ou les travaux entrepris. Les frais
résultant des interventions des services communaux, dans les cas
énumérés ci-dessus, sont à la charge du contrevenant.
Actes de nature
à gêner l'usage de la voie publique Art. 55 Tout acte de nature
à gêner ou à entraver le commun usage de la voie publique ou à compromettre
la sécurité de cet usage est interdit. Sont notamment interdits:
1.Sur la voie publique:a) L'entreposage de véhicules et, sauf cas
d'urgence, leur réparation b) les essais de moteurs et de machine
c) le jet de débris ou d'objets quelconques.
2. Sur la voie publique
et ses abords:a) les plantations qui gênent ou entravent la circulation
ou l'éclairage public b) le dépôt, l'entreposage, la pose ou l'installation
de quoi que ce soit qui serait de nature à gêner ou à l'entraver
la circulation ou l'éclairage public.
Art. 56 La pratique de jeux
dangereux pour les passants, ou de nature à gêner ou entraver la
circulation ou l'éclairage public est interdite sur les trottoirs,
sur la voie publique et aux abords de celle-ci.
Chapitre II De l'
affichage Art. 57 L'affichage à l'intérieur de la localité, hors
des emplacements prévus à cet effet, est soumis à l'autorisation
de la Municipalité.
Chapitre III Des bâtiments
Plaques indicatrices
et dispositifs d'éclairage
Art. 58 Les propriétaires fonciers sont
tenus de tolérer la pose ou l'installation sur leur propriété,
y compris la façade de leur immeuble, de tous les signaux de circulation,
de plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de bornes
hydrantes, de repères de canalisation et d'appareils d'éclairage.
En cas de litige, l'intérêt général prime.
Appellation et numérotation
Art. 59 La Municipalité décide, selon sa libre appréciation, si
et quand il y a lieu de soumettre à la numérotation ou à l'appellation
les bâtiments donnant sur une voie publique ou privée ou sis à leurs
abords.
Chapitre I
Généralités
Mesures d'hygiène et salubrité publiques Art. 60 La
Municipalité édicte les prescriptions nécessaires et de prend les
mesures indispensables à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité
publiques, en conformité aux dispositions du droit fédéral et cantonal,
notamment: a) pour assurer le contrôle des denrées alimentaires
et des viandes; b) pour maintenir l'hygiène et la salubrité dans
les habitations; c) pour combattre les maladies transmissibles et
en limiter les effets.
Elle est assistée par la commission de salubrité.
Commission de salubrité
Art. 61 La commission de salubrité est nommée
par la Municipalité ou par entente avec d'autres Municipalités.
Elle est composée de cinq membres au moins, dont un médecin et
une personne compétente en matière de construction. Cette commission
a toutes les attributions qui lui sont conférées par les lois
et les règlements. Elle soumet ses rapports à la Municipalité.
Inspection
des locaux
Art. 62 La Municipalité a le droit et l'obligation
de faire procéder, en tout temps, à l'inspection des lieux
de travail et des locaux servant à l'exploitation d'un commerce.
Elle peut également ordonner, d'office ou sur réquisition, l'inspection
d'une habitation dont il y a lieu de craindre qu'elle ne satisfasse
pas aux exigences de l'hygiène et de la salubrité. Les dispositions
de la police des constructions sont au surplus réservées.
Opposition
aux contrôles réglementaires Art. 63 Sous réserve des cas qui entrent
dans la compétence préfectorale, toute personne qui s'oppose aux
inspections et aux contrôles prévus à l'article 62 ci-dessus est
passible des peines prévues aux articles 7 et 8 du présent règlement.
Travaux ou activités comportant des risques
pour l'hygiène et la salubrité publiques
Art. 64 Tout travail ou toute activité comportant
des risques pour l'hygiène et la salubrité publiques, notamment
par l'emploi de substances nocives, insalubres ou malodorantes,
doit entre accompli de manière à ne pas incommoder les
voisins. II est notamment interdit:
a) de conserver sans précautions appropriées
des matières nocives ou exhalant des émanations insalubres ou malodorantes;
b) de transporter ces matières sans les placer dans des récipients
hermétiquement clos; c) de transporter ces matières, en particulier
les déchets de cuisine et eaux grasses, avec des denrées destinées
à la consommation humaine;
d) de jeter ou de laisser en un lieu ou elles peuvent être
nocives des matières ou des substances insalubres, sales,
malodorantes ou de toute autre manière nuisible à la
santé ( poussière, eaux grasses, déchets de denrées ou d'aliments,
etc.
e) de transporter et d'épandre du purin les jours et les veilles
de repos public.
Les matières d'origine inconnue, susceptibles de
présenter un risque de pollution, doivent être remises à un centre
d'identification.
Chapitre II De la propreté et de la protection
de la voie publique
Généralités
Art. 65 Tout acte pouvant nuire à la propreté
et au bon état de la voie publique et des parcs et promenades
est interdit. La Municipalité peut ordonner l'enlèvement d'objets
qui nuiraient au bon aspect des rues et des places. Le déblaiement
de la neige sur les toits et les terrasses dominant la voie publique
est subordonné à une autorisation de la Municipalité, qui
peut prescrire des mesures de sécurité et ordonner le transport
de la neige déblayée si les nécessités de la circulation ou de
la voirie l'exigent, le tout au frais du propriétaire. II est
interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des
cours, jardins ou d'autres emplacements privés.
Interdiction de souiller la voie publique Art.
66 II est notamment interdit sur la voie publique: a) d'uriner;
b) de jeter des débris ou autres objets, y compris les ordures ménagères;
c) d'obstruer les bouches d'égout; d) de vidanger et de laver les
véhicules; e) de déverser des eaux en dehors des endroits prévus
à cet effet;
f) de déposer et de brasser du béton sans protection
efficace;
g) de laisser les chiens et autres animaux souiller les
trottoirs; h) de laisser des véhicules desquels s'échappent des
liquides qui souillent la voie publique.
Travaux salissant la voie
publique Art. 67 Toute personne qui salit la voie publique est tenue
de la remettre en état de propreté sans délai. En cas d'infraction
à cette disposition ou si le nettoyage n'est pas fait immédiatement
ou dans le délai imparti, la Municipalité peut ordonner que le nettoyage
se fasse aux frais du responsable.
Risque de gel Art. 68 Le lavage
de la voie publique et des chemins privés accessibles au public
est interdit s'il y a risque de gel.
Ordures ménagères Art. 69 La
Municipalité organise un service obligatoire d'enlèvement des ordures
ménagères qui doivent entre emballées et mises dans des sacs ou
des conteneurs. Le règlement communal du 14 décembre 1994 régit
la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Sauf autorisation
de la Municipalité, le tri des déchets et autres ordures déposées
sur la voie publique est interdit. Toute atteinte à l'environnement
est passible d'une amende selon les articles 7 et 8 du présent règlement.
Déchets de jardin Art. 70 Les déchets de jardin doivent être déposés
selon les directives de la Municipalité.
Propreté aux alentours
des immeubles Art. 71 Les propriétaires ou locataires sont tenus
de maintenir en état de propreté les alentours de leurs immeubles.
Propreté et protection des lieux et installations Art. 72 Il est
interdit de dégrader, endommager, salir ou souiller par des inscriptions,
dessins, graffitis ou de toute autre manière, les bâtiments, installations,
clôtures, monuments, plantations, écriteaux, signaux, bancs ou tous
autres objets situés sur la voie publique et dans les parcs publics
ou en bordure de ceux-ci.
Chapitre I Des inhumations et
incinérations
Compétences et attributions
Art. 73 Le service des inhumations et des
incinérations, ainsi que la police du cimetière, entrent dans
les attributions de la Municipalité qui fait exécuter les lois,
règlements et arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière. La
Municipalité peut désigner un préposé à ce service.
Honneurs
Art. 74 Les honneurs funèbres sont rendus au lieu du culte ou au
cimetière.
Contrôles
Art. 75 Tout déplacement, tout départ ou toute
arrivée de corps sur le territoire de la commune est placé sous
la surveillance de l'autorité ou du préposé aux inhumations qui
doit en être avisé par la famille ou l'entreprise de pompes funèbres
intéressée.
Registre
Art. 76 L'autorité ou le préposé tient un registre
des inhumations et incinérations.
Chapitre II Du cimetière
Surveillance
et aménagement
Art. 77 Le cimetière est placé sous la sauvegarde
de la population et la surveillance de la Municipalité.
Art. 78
L'ordre, la décence et la tranquillité doivent régner dans l'enceinte
du cimetière. II est interdit d'y introduire des animaux.
Art. 79
II est défendu de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs
sur les tombes.
Art. 80 Les fleurs fanées, couronnes, etc., doivent
être déposées à l'endroit prévu à cet effet. Les proches ont le
droit de fleurir une tombe ou d'y placer un monument funéraire.
Ils ont le devoir de l'entretenir.
Art. 81 La Municipalité prend
toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l'esthétique et
le bon goût dans l'enceinte du cimetière. Elle fixe les conditions
auxquelles peuvent être autorises les monuments, entourages et autres
ornements de tombes.
Art. 82 Le personnel communal maintient le
cimetière en bon état d'entretien et de propreté. II effectue les
travaux nécessaires et se conforme aux ordres et instructions de
la Municipalité. Il fait rapport à cette dernière au sujet des tombes
négligées ou abandonnées.
Art. 83 Le personnel communal procède d'office
aux élagages jugés nécessaires.
Art. 84 II est interdit
d'enlever ou de modifier les jalons.
Police du commerce
Art. 85 La Municipalité veille à
l'application de la loi sur la police du commerce.
Activités soumises à patente
Art. 86 La Municipalité assume le contrôle des activités légalement
soumises à patente ou à autorisation; elle s'assure que les activités
ne portent aucune atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la
sécurité publics ainsi qu'aux bonnes moeurs
Registre des commerçants
Art. 87 II est tenu un registre des commerçants de la commune, avec
obligation de s'y inscrire. Ce registre est public.
Foires et marchés
Art. 88 La Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires
concernant les foires et marchés.
Art. 89 L'étalage, le déballage
et le colportage sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité,
même s'ils ne sont pas soumis à patente.
Art. 90 La Municipalité
est compétente pour fixer les jours et heures d'ouverture et de
fermeture des magasins.
Champ d'application
Art.91 Tous les établissements pourvus de patentes ou de permis
spéciaux pour la vente de boissons au détail et à l'emporter sont
soumis aux dispositions du présent règlement.
Ouverture et fermeture
Art. 92 Les établissements mentionnés à l'article précèdent ne peuvent
être ouverts au public avant 6 heures et au-delà de 24 heures. La
Municipalité peut, selon entente, accorder des prolongations.
Prolongation
Art. 93 Lorsque la Municipalité autorise,
un titulaire d'ouverture de patente ou de permis spécial à laisser
son établissement ouvert après l'heure de fermeture réglementaire,
le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture
selon le tarif fixé par la Municipalité. Cette dernière peut refuser
des permissions ou en limiter le nombre.
Contravention
Art. 94 Le titulaire de la patente de tout
établissement resté ouvert après l'heure de fermeture sans autorisation
spéciale sera déclaré en contravention. Les consommateurs
sont passibles des mêmes sanctions.
Voyageurs
Art. 95 Pendant le temps ou l'établissement
doit être fermé au public, nul ne peut y être toléré ou
s'y introduire. Seuls les hôteliers ou les maîtres de pension
sont autorisés à admettre des voyageurs dans leur établissement
après l'heure de fermeture, cela pour autant qu'ils y logent.
Jeux
bruyants
Art. 96 Les jeux bruyants ainsi que l'usage d'instruments
de musique ou de diffuseurs de sons sont interdits de 22 heures
à 8 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.
Manifestations
Art. 97 Les dispositions des articles 27 et 28 sont applicables
à toute manifestation publique ou privée dans un établissement public.
Prolongations privées Art. 98 Si une prolongation est accordée pour
une manifestation privée, l'autorisation n'est valable que pour
le local dans lequel elle a lieu.
Bals publics
Art. 99 Tout bal
public ou manifestation analogue doit faire l'objet d'une demande
à la Municipalité qui reste libre de l'accorder ou de la refuser,
suivant les circonstances. Les taxes et heures de fermeture sont
fixées par la Municipalité.
Ordre
Art. 100 Le titulaire de la patente
ou son remplaçant doit maintenir l'ordre dans l'établissement et
procéder à la fermeture; s'il ne peut y parvenir, il est tenu d'aviser
immédiatement la police.
Terrasses
Art. 101 Les terrasses des établissements
publics peuvent être ouvertes jusqu' à 24 heures. Cependant,
les tenanciers doivent faire en sorte que le bruit occasionné
par leurs clients ne gêne pas le voisinage; aucune musique n'y
est tolérée après 22 heures.
De la police des
étrangers et du contrôle des habitants
Principe
Art. 102 Le contrôle des habitants, ainsi
que le séjour et l'établissement, sont régis par les lois et règlements
fédéraux et cantonaux sur la matière. Le règlement et tarif des
émoluments du contrôle des habitants du village ont été établis
et approuvés par le Conseil d'Etat le 2 février 1994.
Abrogation
Art. 103 Le présent
règlement abroge le règlement de police du 12 février 1975. Entre
en vigueur
Art. 104 La Municipalité est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur des son approbation par le Conseil
d'Etat.
Ainsi adopte par la Municipalité
dans sa séance du 2 juin 1997 |
le syndic: |
la secrétaire: |
Christine Vernier |
Ruth Fasel |
Ainsi adopté par le Conseil
général dans sa séance du 9 juin 1997 |
le vice-président |
la secrétaire |
M. Raymond Vauthy |
Mme Isabelle Dapaz |
Approuvé par le Conseil
d'Etat dans sa séance du 3 septembre 1997 |
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